Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Art. 12 OPUGroupement Défense

Section 5 Tâches d’autres services fédéraux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le groupement Défense assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence:

a.
il fixe dans des directives les bases permettant à l’armée d’intervenir à titre subsidiaire pour transporter du matériel et fait appel aux partenaires de la protection d’urgence dans ce cadre;
b.
il fixe dans des directives la participation de formations ou de membres de l’armée à des exercices de transport terrestre ou aérien de matériel.

2En cas d’événement, il met à disposition des capacités de transport pour le transport terrestre ou aérien de matériel, dans le cadre de la mise sur pied du service d’appui décrétée par les services compétents.

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