Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Art. 11 OPUOFPP

Section 5 Tâches d’autres services fédéraux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Outre les tâches fixées dans dans l’OEMFP8 et l’OProP9, l’OFPP assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation de la protection d’urgence:10

a.
il fixe les bases de l’intervention, en collaboration avec les partenaires de la protection d’urgence;
b.
il conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation de leurs tâches;
c.
il élabore les prescriptions pour l’évacuation de la population, en collaboration avec les partenaires de la protection d’urgence;
d.
il coordonne l’information donnée à la population;
e.
il coordonne la conception et la préparation des mesures de protection d’urgence, en collaboration avec les cantons;
f.
il procède tous les deux ans à un exercice général d’urgence, en accord avec les partenaires de la protection d’urgence;
g.
il établit les directives devant servir de base à la planification des interventions des cantons.
Historique et notes (3)
  1. RS 520.17
  2. RS 520.12
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

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