RS 520.12 · Défense nationale
Ordonnance sur la protection de la population (OProP)
Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP)
- Articles
- 65
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2025
- Adoption
- 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1,
vu les art. 17, al. 2, 19, al. 3, et 20, al. 2, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)2,
arrête:
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Dispositions généralesArt. 17 à 22 · 6 articles
- Section 2 Alertes en cas de danger naturelArt. 23 à 24 · 2 articles
- Section 3 Systèmes d’alarme et d’information en cas d’événementArt. 25 à 26 · 2 articles
- Section 4 Sirènes fixes et sirènes mobilesArt. 27 à 31 · 5 articles
- Section 5 Exécution des tests des systèmes d’alarme et d’information en cas d’événementArt. 32 à 38 · 7 articles
- Section 6 Dispositions particulières concernant l’alarme eauArt. 39 à 44 · 6 articles
- Art. 45 Collaboration et coordination
- Art. 46 Tâches de l’OFPP
- Art. 47 Tâches des cantons et des tiers
- Art. 48 Système radio mobile de sécurité
- Art. 49 Système national d’échange de données sécurisé et réseau national de suivi de la situation
- Art. 50 Système mobile de communication sécurisée à large bande
(art. 2, al. 4, let. b, et 7, al. 1 let. a)
Organisation de prélèvement et de mesure- 1.
- L’organisation de prélèvement et de mesure englobe les organes fédéraux et cantonaux disposant de moyens de mesure permanents de la radioactivité, de moyens de mesure mobiles de la radioactivité ou de laboratoires de mesure permettant d’analyser la radioactivité.
- 2.
- Les moyens de mesure suivants notamment permettent de surveiller en permanence la radioactivité sur le terrain, dans l’air et dans les eaux:
- –
- le réseau suisse d’alarme et de mesure automatique de la dose), placé sous la responsabilité de la CENAL;
- –
- le réseau de mesure automatique du débit de dose local au voisinage des centrales nucléaires, placé sous la responsabilité de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;
- –
- le réseau de mesure servant à la surveillance en continu de la radioactivité dans l’air, placé sous la responsabilité de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP);
- –
- le réseau de mesure servant à la surveillance en continu de la radioactivité dans les eaux, placé sous la responsabilité de l’OFSP.
- 3.
- Les moyens de mesure mobiles suivants notamment permettent de déterminer avec précision la radioactivité dans l’environnement et sur des personnes:
- –
- les soutiens cantonaux de mesures de l’OFPP (SCAM CENAL);
- –
- les équipes mobiles de prélèvement et de mesure;
- –
- les moyens de mesure aérienne de la radioactivité transportés par des hélicoptères militaires et des drones;
- –
- les moyens et équipes militaires de mesure de la radioactivité au sol et dans l’air;
- –
- les moyens servant aux mesures sur des personnes, les portiques de mesure et les services de mesure anthroporadiométrique.
- 4.
- Les laboratoires de mesure suivants notamment sont chargés d’analyser la radioactivité dans des échantillons environnementaux, dans des denrées alimentaires et le fourrage et dans l’eau potable et l’eau d’abreuvoir:
- –
- le Laboratoire de Spiez;
- –
- la Section Radioactivité de l’environnement de l’OFSP;
- –
- l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau;
- –
- l’Institut Paul Scherrer;
- –
- les laboratoires de mesure cantonaux.
- 5.
- L’OFPP et l’OFSP veillent, en collaboration avec les cantons, à la disponibilité opérationnelle des organisations de prélèvement et de mesure cantonales.
- 6.
- L’armée peut appuyer les équipes et laboratoires de mesure fédéraux.
- 7.
- L’OFPP peut compléter l’organisation de prélèvement et de mesure par d’autres organes. Il passe des conventions à cet effet.
- 8.
- Si la Suisse a recours à l’aide internationale, la CENAL complète l’organisation de prélèvement et de mesure par ces moyens.
- 9.
- L’OFPP veille, en collaboration avec l’OFSP, à l’élaboration de la documentation technique et opérationnelle pour l’engagement de l’organisation de prélèvement et de mesure.
(art. 7, al. 2)
Plan de mesures à prendre en fonction des doses- 1.
- La CENAL se fonde sur le plan de mesures à prendre en fonction des doses (PMD) pour ordonner des mesures d’urgence en cas de danger imminent pour la population dû à un événement provoquant une augmentation de la radioactivité. Ces mesures visent à réduire le plus possible le risque pour la santé de la population.
- 2.
- Des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est probable, en cas d’événement provoquant une augmentation de la radioactivité, que les valeurs de référence applicables au public pour les situations d’exposition d’urgence (art. 133 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection [ORaP]11) soient dépassées. Si les valeurs de référence ne sont pas dépassées, l’exposition du public aux rayonnements doit être réduite autant qu’il est raisonnablement possible (art. 4 ORaP).
- 3.
- Les mesures d’urgence prévues dans les tableaux 1 ou 2 sont prises aussitôt après le début de l’événement. Dans un premier temps, elles sont strictes; elles peuvent être assouplies par la suite si la situation le permet. L’efficacité des mesures d’urgence est vérifiée; les mesures sont corrélées dans le cadre du PMD avec les bilans de dose, prévisions et valeurs les plus récents relatifs aux événements, puis adaptées aux nouvelles données en cas de nécessité.
- 4.
- Si la dose prévisible des personnes les plus exposées parmi la population en l’absence de mesures de protection (dose individuelle effective ou dose à la thyroïde) dépasse les seuils fixés dans le tableau 1, les mesures d’urgence correspondantes sont ordonnées.
- 5.
- La population est informée si la dose de 1 mSv est dépassée. Cette information s’accompagne de recommandations de comportement visant en particulier à protéger les groupes vulnérables de la population.
- 6.
- Si des mesures de protection doivent être ordonnées d’urgence en raison du type d’événement et que le tableau 1 n'est pas applicable ou ne peut pas être appliqué, des mesures d’urgence prévues dans le tableau 2 sont ordonnées.
- 7.
- Des mesures d’urgence prévues dans les tableaux 1 ou 2 sont ordonnées si elles sont adéquates et nécessaires pour réduire le risque sanitaire de la population exposée. Les aspects suivants doivent être pris en considération:
- –
- la situation générale;
- –
- l’évolution possible de la situation radiologique;
- –
- la dose évitée et la dose restante;
- –
- les éventuelles conséquences négatives des mesures;
- –
- la praticabilité des mesures;
- –
- le temps disponible pour mettre en œuvre les mesures;
- –
- la coordination des mesures avec les pays voisins concernés;
- –
- les effets sur l’économie et la société.
- 8.
- Une interdiction de récolte et de mise en pâture peut être ordonnée dans les zones pour lesquelles des mesures de protection de la population ont été prises et dans celles qui sont situées dans la direction du vent. Dans un premier temps, les mesures sont strictes; elles peuvent être assouplies par la suite si la situation le permet. Les autres mesures relèvent de la législation sur l’agriculture et la législation sur les denrées alimentaires.
Tableau 1: doses seuils
Mesures d’urgence | Dose | Dose seuil | Temps d’intégration |
Séjour protégé | E Ext + Inh | 10 mSv | 7 jours |
Prise de comprimés d’iode | H Sch, Inh, Jod | 50 mSv | 7 jours |
Évacuation à titre préventif ou séjour protégé | E Ext + Inh | 100 mSv | 7 jours |
Dose: par dose, il faut entendre dans tous les cas la dose prévisible susceptible d’être atteinte dans les 7 jours suivant l’événement par exposition ou incorporation à l’air libre sans la mesure de protection entrant en ligne de compte. Temps d’intégration: durée supposée du rejet de substances radioactives dangereuses. Si celle-ci excède 7 jours, le temps d’intégration équivaut à la durée de rejet effective. mSv: millisievert E Ext + Inh: dose effective due à l’irradiation externe et à l’inhalation à l’air libre. H Sch, Inh, Jod: dose à la thyroïde due à l’inhalation d’iode radioactif. | |||
Tableau 2: mesures d’urgence sans doses seuils
Événement | Critère* | Mesures d’urgence |
Attaque terroriste | Explosion d’origine inconnue |
|
Événement impliquant une source hautement radioactive | Explosion, incendie de grande ampleur | |
Attentat sur un véhicule de transport | Explosion survenant lors du transport de substances hautement radioactives | |
Événement affectant une installation nucléaire | Accident soudain | Zone 1: séjour protégé |
Fusion présumée du combustible nucléaire** | Zone 1: évacuation à titre préventif ou séjour protégé et prise de comprimés d’iode Zone 2: séjour protégé et prise de comprimés d’iode | |
Explosion d’une arme nucléaire | Explosion dans une région étrangère limitrophe ou en Suisse | Séjour protégé dans les zones situées dans la direction du vent (ensemble du territoire suisse) |
| ||
(art. 62)
Abrogation et modification d’autres actesI
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme et le réseau radio de sécurité13;
- 2.
- l’ordonnance du DDPS du 27 janvier 2017 sur l’exécution des tests des systèmes de transmission de l’alarme à la population14;
- 3.
- l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme15;
- 4.
- l’ordonnance du 9 novembre 2011 sur la coordination de la télématique des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité16;
- 5.
- l’ordonnance du 14 décembre 1995 concernant l’engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d’alarme17.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
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