Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Section 6 Dispositions particulières concernant l’alarme eau

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement

Art. 39 à 44 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Compétences

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation veillent en collaboration avec les cantons à la planification de l’alarme eau et garantissent la mise en œuvre des dispositifs de déclenchement relevant de leur compétence.

2Ils veillent à la disponibilité opérationnelle des organes compétents conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

3Les cantons informent à titre préventif la population résidant dans la zone inondable des ouvrages d’accumulation au sujet du comportement à adopter et des directives d’évacuation à suivre en cas de danger.

Art. 40 Centrale d’alarme eau

1Chaque ouvrage d’accumulation au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation8 doit disposer d’une centrale d’alarme eau.

2La centrale d’alarme eau doit se situer en dehors de la zone inondable tout en étant à proximité de l’ouvrage d’accumulation et offrir une vue sur le barrage.

3Si le barrage n’est pas visible depuis la centrale d’alarme eau, un poste d’observation protégé est nécessaire en plus.

4La centrale d’alarme eau ou le poste d’observation doit être occupé par du personnel dès que le niveau de danger 3 (art. 24, al. 1) est déclaré.

Historique et notes (1)
  1. RS 721.101

Art. 41 Emplacements pour le déclenchement de l’alarme par sirènes

1Le déclenchement des sirènes doit être possible à tout moment à partir de deux emplacements géographiquement distincts et sécurisés. L’un des deux emplacements doit se trouver dans la centrale d’alarme eau.

2L’emplacement extérieur à la centrale d’alarme eau peut être utilisé conjointement par plusieurs exploitants d’ouvrages d’accumulation.

3Les exploitants d’ouvrages d’accumulation s’assurent qu’au moins deux liaisons vocales indépendantes sont disponibles entre les emplacements du dispositif de déclenchement des sirènes et la centrale d’engagement de la police cantonale.

4Ils veillent à ce que l’alimentation électrique de secours des systèmes de déclenchement des sirènes, du système d’alarme eau et des liaisons vocales avec la police cantonale soit assurée pour au moins 5 jours.

5En plus des exploitants d’infrastructures critiques, les cantons où sont situés les ouvrages d’accumulation garantissent le déclenchement de l’alarme eau.

Art. 42 Alarme et information

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation classent le danger représenté par un ouvrage d’accumulation d’après l’échelle de l’art. 24, al. 1.

2Au niveau de danger 3, ils alertent l’organe cantonal compétent.

3Au niveau de danger 4, les organes compétents procèdent comme suit:

a.
l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation alerte l’organe cantonal compétent;
b.
l’organe cantonal compétent déclenche l’alarme générale et édicte des consignes de comportement pour la population.

4Au niveau de danger 5, ils procèdent comme suit:

a.
l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation déclenche l’alarme eau et alerte l’organe cantonal compétent;
b.
l’organe cantonal compétent déclenche au besoin l’alarme générale dans la zone éloignée et édicte des consignes de comportement pour la population;
c.
l’organe cantonal compétent déclenche l’alarme eau dans la zone rapprochée si l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation ne peut pas le faire.

5À partir du niveau 3, l’organe cantonal compétent informe la CENAL du changement de niveau de danger; la CENAL informe l’OFEN.

Art. 43 Prise en charge des coûts

Les exploitants d’ouvrages d’accumulation prennent à leur charge les coûts nécessaires à l’infrastructure et au personnel de même que les frais de fonctionnement et d’entretien des systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement.

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