Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement

Art. 17 à 44 · 28 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 8 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 17 Alerte des autorités

1Les organes compétents alertent les organes fédéraux et cantonaux et les exploitants d’infrastructures critiques qui assument des tâches visant à protéger la population et ses moyens de subsistance.

2Au besoin, ils alertent également la population et veillent à la diffusion de recommandations de comportement.

Art. 18 Transmission de l’alarme à la population

1Les organes compétents ordonnent la transmission de l’alarme à la population et la diffusion des consignes de comportement. Si la transmission de l’alarme à la population est ordonnée par un organe fédéral, la CENAL charge les cantons de déclencher l’alarme.

2Les cantons sont responsables du déclenchement des sirènes.

3La diffusion des consignes de comportement est confiée à la SSR et aux autres diffuseurs de programmes radiophoniques nationaux, régionaux et locaux ainsi qu’à d’autres moyens.

4’Les cantons informent la CENAL du déclenchement de l’alarme et du contenu des consignes de comportement diffusées.

5Si les cantons ne peuvent pas déclencher les sirènes fixes à temps, la CENAL s’en charge.

6Lorsque la CENAL déclenche directement l’alarme, les cantons transmettent l’alarme aux zones non couvertes par les sirènes fixes en ayant recours, si nécessaire et dans la mesure des possibilités, à des sirènes mobiles et à d’autres moyens.

Art. 19 Durée

1Les alarmes et les alertes peuvent être déclenchées pour une durée limitée ou illimitée.

2L’alarme ou l’alerte illimitée doit être levée par l’organe compétent dès que le danger est passé.

Art. 20 Alarme en cas d’accident soudain dans une installation nucléaire

1Si la CENAL n’est pas déjà en intervention lors d’un accident soudain dans une installation nucléaire, l’exploitant de l’installation ordonne la transmission de l’alarme et la diffusion de consignes de comportement et informe immédiatement les organes compétents de la Confédération et des cantons.

2Par accident soudain dans une installation nucléaire, on entend une fuite de substances radioactives se produisant en un laps de temps de moins de 1 heure et exigeant des mesures préventives de protection pour la population résidant dans la zone de protection d’urgence 1 au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d’urgence7.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.33

Art. 21 Désignation

Les alertes, alarmes et informations en cas d’événement émises par les autorités doivent être désignées comme telles.

Section 2 Alertes en cas de danger naturel

Art. 23 Organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels

1À l’échelon de la Confédération, il incombe aux organes spécialisés suivants d’avertir des dangers naturels énumérés ci-après:

a.
MétéoSuisse, en cas d’événement météorologique dangereux;
b.
l’OFEV, en cas de crue, de mouvement de terrain ou d’incendie de forêts;
c.
l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches, en cas de danger d’avalanche;
d.
le Service sismologique suisse, en cas de tremblement de terre.

2Les organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels définissent les points suivants en accord avec les organes compétents des cantons:

a.
la collaboration;
b.
le contenu et la fréquence des alertes;
c.
la formulation des recommandations de comportement.

Art. 24 Alertes en cas de danger naturel

1Les dangers naturels sont classés en fonction de l’échelle suivante:

a.
niveau 1: aucun danger ou faible danger;
b.
niveau 2: danger limité;
c.
niveau 3: danger marqué;
d.
niveau 4: fort danger;
e.
niveau 5: très fort danger.

2Les organes fédéraux spécialisés définissent les niveaux de danger en accord avec les organes compétents des cantons.

3Pour ses avis de séisme, le Service sismologique suisse utilise l’échelle de l’al. 1.

4En cas de danger imminent élevé ou très élevé, la population peut être alertée au moyen d’avis à diffusion obligatoire.

5La CENAL transmet les messages d’alerte aux diffuseurs de programmes de radio et de télévision astreints à la diffusion et à d’autres canaux nationaux. Elle informe les autorités cantonales compétentes si possible avant la diffusion de l’avis.

Section 3 Systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement

Art. 25 Systèmes de l’OFPP

1L’OFPP est responsable des systèmes d’alarme et d’information suivants en cas d’événement:

a.
le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles;
b.
les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles;
c.
les autres canaux d’alarme et d’information en cas d’événement dont il dispose;
d.
le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public;
e.
le système d’interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d’autres médias;
f.
le système d’interface servant à la diffusion de communications officielles par d’autres canaux;
g.
la radio d’urgence.

2Il règle les aspects techniques et l’exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.

Section 4 Sirènes fixes et sirènes mobiles

Art. 27 Tâches de la Confédération

1La Confédération acquiert les sirènes fixes, le dispositif de déclenchement à distance nécessaire et les sirènes mobiles.

2L’OFPP fixe les exigences techniques concernant les sirènes et le dispositif de déclenchement à distance et édicte des prescriptions concernant leur montage.

3Il établit la planification de l’alarme et définit les emplacements sur cette base.

4Il garantit les conditions juridiques en matière de propriété et de construction pour l’installation et l’exploitation des sirènes à leur emplacement.

5Il est responsable du montage, de la réception, de l’entretien, du maintien de la valeur et du démontage des sirènes fixes et de leur dispositif de déclenchement à distance et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.

6Il remet les sirènes mobiles aux cantons.

7 Il peut charger les cantons, avec leur accord, de préparer de nouveaux emplacements de sirènes. Il les indemnise par un montant forfaitaire de 1000 francs par emplacement.

8 Il peut charger les cantons, avec leur accord, de préparer le remplacement de sirènes au même emplacement. Il les indemnise par un montant forfaitaire de 500 francs par emplacement.

Art. 28 Tâches des cantons

1Les cantons peuvent participer à la planification de l’alarme, au choix des emplacements et à la création des conditions juridiques en matière de propriété et de construction pour l’installation et l’exploitation des sirènes.

2Ils veillent à la disponibilité opérationnelle permanente des sirènes mobiles.

3Ils assurent le déploiement des sirènes mobiles.

Art. 29 Sirènes mobiles

Les sirènes mobiles sont utilisées dans des zones dépourvues de sirènes fixes, conformément à la planification de l’alarme. Elles peuvent aussi être utilisées en remplacement temporaire de sirènes fixes défectueuses.

Art. 30 Signaux d’alarme

1L’alarme générale est un son oscillant continu entre 250 et 400 hertz. Lorsqu’elle est diffusée par des sirènes fixes, elle dure 1 minute et est répétée 1 fois, au plus tard après 5 minutes.

2L’alarme eau se compose de 12 sons de 20 secondes chacun qui se succèdent à des intervalles de 10 secondes sur une fréquence de 200 hertz. Elle est répétée 1 fois, au plus tard après 5 minutes.

3L’OFPP fixe les spécifications techniques des signaux d’alarme acoustiques.

Art. 31 Utilisation des signaux d’alarme

1L’alarme générale et l’alarme eau sont destinées exclusivement à la transmission de l’alarme à la population et au test des sirènes.

2Lorsque l’alarme générale retentit, la population est tenue de prendre connaissance des consignes de comportement diffusées par la radio ou d’autres canaux d’information officiels et de s’y conformer.

3Lorsque l’alarme eau retentit, la population doit quitter immédiatement la zone menacée.

Section 5 Exécution des tests des systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement

Art. 32 Test des sirènes

1Le test des sirènes sert à contrôler le fonctionnement des systèmes d’alarme et d’information de l’OFPP en cas d’événement. Il s’effectue au moyen de signaux d’alarme acoustiques et d’autres annonces.

2Il a lieu chaque année dans toute la Suisse le premier mercredi du mois de février entre 13 h 30 et 16 h 30. Un test de système préliminaire est effectué chaque année dans toute la Suisse le dernier mercredi du mois de novembre entre 13 h 30 et 16 h 00.

3L’OFPP fixe les prescriptions pour le test des sirènes. Il est responsable de la vérification et de l’évaluation des résultats du test de même que de la correction des défauts. Il informe les cantons de l’exécution.

4Les cantons garantissent:

a.
la planification, la coordination et l’exécution du test des sirènes et la transmission des résultats du test à l’OFPP;
b.
la coordination entre la police cantonale, les communes et les exploitants d’ouvrages d’accumulation;
c.
le déclenchement des sirènes sur place au moins tous les 3 ans;
d.
le contrôle acoustique sur place au moins tous les 3 ans;
e.
la validation des résultats des tests visés aux let. c et d par l’intermédiaire du système d’alarme au plus tard 1 mois après le test.

5Les exploitants d’ouvrages d’accumulation soutiennent les cantons dans l’exécution du test des sirènes.

6Dans des cas justifiés, l’OFPP peut autoriser les cantons à effectuer les tests visés à l’al. 4, let. c et d, à des intervalles plus longs.

7Les personnes astreintes à servir dans la protection civile ne peuvent être convoquées pour effectuer des tests que dans le cadre des cours de répétition prévus à l’art. 53 LPPCi.

Art. 33 Tests extraordinaires des sirènes

1L’OFPP peut ordonner des tests extraordinaires des sirènes.

2Un canton qui prévoit de procéder à un test extraordinaire des sirènes est tenu d’en faire la demande à l’OFPP.

Art. 34 Tests de système

1Les tests de système servent à contrôler le fonctionnement des systèmes de l’OFPP pour l’alarme et l’information en cas d’événement. Ils ne comprennent pas la diffusion de signaux d’alarme acoustiques ni d’autres annonces.

2L’OFPP est responsable des tests de système. Il veille à leur exécution uniforme.

3Les cantons effectuent au moins les tests de système suivants:

a.
diffusion de notifications d’alarme mensuelles par le poste de commande principal;
b.
diffusion de notifications d’alarme trimestrielles par les autres postes de commande;
c.
tests trimestriels des appareils de commande;
d.
tests mensuels des sirènes fixes;
e.
tests annuels des dispositifs intercantonaux.

Art. 35 Vérification des systèmes d’alarme par les exploitants d’ouvrages d’accumulation

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation testent leurs dispositifs de déclenchement au moins une fois par an.

2Pour les sirènes combinées, ils effectuent un test de déverrouillage et de verrouillage du déclenchement de l’alarme eau au moins une fois par mois.

3Ils doivent effectuer au surplus chaque année un test du dispositif d’alarme eau sur les ouvrages d’accumulation. Ses résultats sont communiqués à la Confédération et aux organes cantonaux compétents.

4L’OFPP règle les aspects techniques des tests de système sur les ouvrages d’accumulation.

Art. 36 Vérification des autres systèmes d’alarme

1L’OFPP et les cantons peuvent procéder à des tests des autres systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement.

2Les cantons en informent préalablement l’OFPP.

3Les tests doivent être clairement identifiables en tant que tels.

Art. 37 Information du public

1L’OFPP veille à l’information de la population au sujet des tests des sirènes à l’échelon national et les cantons aux échelons cantonal, régional et local.

2L’information est assurée aussi bien avant que pendant les tests.

3Les cantons informent les autorités des régions étrangères limitrophes concernées par les tests des sirènes.

Art. 38 Correction des défauts

1L’OFPP remédie aux défauts de ses systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement.

2Il veille à ce que les défauts des sirènes fixes soient éliminés dans les 2 mois qui suivent leur constatation.

3Les cantons assurent la transmission de l’alarme à la population au moyen d’autres dispositifs d’alarme jusqu’à ce que les défauts soient éliminés.

Section 6 Dispositions particulières concernant l’alarme eau

Art. 39 Compétences

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation veillent en collaboration avec les cantons à la planification de l’alarme eau et garantissent la mise en œuvre des dispositifs de déclenchement relevant de leur compétence.

2Ils veillent à la disponibilité opérationnelle des organes compétents conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

3Les cantons informent à titre préventif la population résidant dans la zone inondable des ouvrages d’accumulation au sujet du comportement à adopter et des directives d’évacuation à suivre en cas de danger.

Art. 40 Centrale d’alarme eau

1Chaque ouvrage d’accumulation au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation8 doit disposer d’une centrale d’alarme eau.

2La centrale d’alarme eau doit se situer en dehors de la zone inondable tout en étant à proximité de l’ouvrage d’accumulation et offrir une vue sur le barrage.

3Si le barrage n’est pas visible depuis la centrale d’alarme eau, un poste d’observation protégé est nécessaire en plus.

4La centrale d’alarme eau ou le poste d’observation doit être occupé par du personnel dès que le niveau de danger 3 (art. 24, al. 1) est déclaré.

Historique et notes (1)
  1. RS 721.101

Art. 41 Emplacements pour le déclenchement de l’alarme par sirènes

1Le déclenchement des sirènes doit être possible à tout moment à partir de deux emplacements géographiquement distincts et sécurisés. L’un des deux emplacements doit se trouver dans la centrale d’alarme eau.

2L’emplacement extérieur à la centrale d’alarme eau peut être utilisé conjointement par plusieurs exploitants d’ouvrages d’accumulation.

3Les exploitants d’ouvrages d’accumulation s’assurent qu’au moins deux liaisons vocales indépendantes sont disponibles entre les emplacements du dispositif de déclenchement des sirènes et la centrale d’engagement de la police cantonale.

4Ils veillent à ce que l’alimentation électrique de secours des systèmes de déclenchement des sirènes, du système d’alarme eau et des liaisons vocales avec la police cantonale soit assurée pour au moins 5 jours.

5En plus des exploitants d’infrastructures critiques, les cantons où sont situés les ouvrages d’accumulation garantissent le déclenchement de l’alarme eau.

Art. 42 Alarme et information

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation classent le danger représenté par un ouvrage d’accumulation d’après l’échelle de l’art. 24, al. 1.

2Au niveau de danger 3, ils alertent l’organe cantonal compétent.

3Au niveau de danger 4, les organes compétents procèdent comme suit:

a.
l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation alerte l’organe cantonal compétent;
b.
l’organe cantonal compétent déclenche l’alarme générale et édicte des consignes de comportement pour la population.

4Au niveau de danger 5, ils procèdent comme suit:

a.
l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation déclenche l’alarme eau et alerte l’organe cantonal compétent;
b.
l’organe cantonal compétent déclenche au besoin l’alarme générale dans la zone éloignée et édicte des consignes de comportement pour la population;
c.
l’organe cantonal compétent déclenche l’alarme eau dans la zone rapprochée si l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation ne peut pas le faire.

5À partir du niveau 3, l’organe cantonal compétent informe la CENAL du changement de niveau de danger; la CENAL informe l’OFEN.

Art. 43 Prise en charge des coûts

Les exploitants d’ouvrages d’accumulation prennent à leur charge les coûts nécessaires à l’infrastructure et au personnel de même que les frais de fonctionnement et d’entretien des systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement.

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