Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Section 1 Collaboration et coordination

Chapitre 2 Collaboration au sein de la protection de la population

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Organisation d’intervention en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité

1L’organisation d’intervention en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l’État-major fédéral Protection de la population et la CENAL.

2En cas d’augmentation ou de risque d’augmentation de la radioactivité, l’État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l’intermédiaire du département compétent, les mesures qui s’imposent.

3La CENAL prend les mesures d’urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu’à ce que l’État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir.

4L’organisation d’intervention peut faire appel aux organes suivants:

a.
l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution;
b.
l’organisation de prélèvement et de mesure visée dans l’annexe 1;
c.
les organisations d’intervention spécialisées de la Confédération (art. 4).

Art. 3 Comité de direction intervention dangers naturels

1Le Comité de direction intervention dangers naturels coordonne:

a.
les activités des services spécialisés compétents, notamment en ce qui concerne:
1.
l’État-major spécialisé «Dangers naturels»,
2.
la Plate-forme commune d’information sur les dangers naturels destinée aux spécialistes,
3.
le portail sur les dangers naturels destiné à la population;
b.
l’établissement de la situation spécifique aux dangers naturels à l’intention de l’État-major fédéral Protection de la population.

2Il se compose de représentants de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral de topographie, de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, du Service sismologique suisse, de MétéoSuisse et de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Au besoin, il peut faire appel à des représentants d’autres organes.

3Il comprend une conférence des directeurs, un comité directeur et d’autres organes spécialisés.

4L’OFEV assure le secrétariat et gère la Plate-forme commune d’information sur les dangers naturels.

5MétéoSuisse gère le portail des dangers naturels.

Art. 4 Organisations d’intervention spécialisées de la Confédération

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d’intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.

2Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants:

a.
protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC);
b.
mesures et reconnaissance;
c.
aide à la conduite;
d.
communication.

3Le DDPS peut collaborer avec d’autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d’intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons.

Art. 5 Matériel pour les organisations d’intervention NBC

L’OFPP édicte des prescriptions visant à assurer la disponibilité opérationnelle du matériel d’intervention acquis par la Confédération et destiné aux organisations d’intervention dans le domaine de la protection contre les dangers NBC.

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