Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 46 OProPTâches de l’OFPP

Chapitre 4 Systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et des tiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFPP assure le bon fonctionnement des systèmes de communication à l’échelon national en tenant compte des directives fédérales en matière de technologies de l’information et de la communication.

2Il coordonne et dirige les projets dans le domaine des systèmes de communication communs.

3Il assure la planification, l’exploitation, la maintenance et le maintien de la valeur de ses systèmes.

4Il assure l’exploitation technique, l’entretien et le maintien de la valeur des composants centraux et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence.

5Il règle les aspects techniques; il fixe en particulier les conditions générales pour la planification, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et le maintien de la valeur des systèmes en tenant compte des besoins de leurs utilisateurs.

6Il fixe les modalités de paiement pour la rémunération des prestations d’exploitation en accord avec les utilisateurs et règle l’encaissement.

7Il peut faire appel à d’autres organes fédéraux et cantonaux ainsi qu’à des tiers pour accomplir les tâches visées au présent article.

8Il peut effectuer des appels d’offres en collaboration avec des partenaires de la protection de la population et en assure la coordination.

9Il peut représenter la Suisse au sein d’organismes internationaux.

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