Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 47 OProPTâches des cantons et des tiers

Chapitre 4 Systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et des tiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons et les tiers garantissent la planification, l’acquisition, l’exploitation, l’entretien et le maintien de la valeur de leurs réseaux partiels ou systèmes locaux respectifs conformément aux normes définies par l’OFPP.

2Ils veillent à l’acquisition, à l’exploitation, à l’entretien et au maintien de la valeur de leurs terminaux.

3Ils garantissent l’alimentation électrique de secours et d’autres périphériques de même que l’accès des partenaires accrédités aux emplacements des systèmes de communication.

4Les cantons garantissent au besoin leurs liaisons réseau.

5L’OFPP peut renoncer à facturer aux cantons et aux tiers, en leur qualité d’exploitants partiels, les coûts de l’utilisation commune d’emplacements d’émetteurs, d’antennes, de dispositifs d’alimentation électrique de secours et d’autres périphériques ainsi que des liaisons optiques ou hertziennes du système radio mobile de sécurité si ces derniers mettent en contrepartie leurs composants de réseaux gratuitement à la disposition de la Confédération.

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