Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 49 OProPSystème national d’échange de données sécurisé et réseau national de suivi de la situation

Chapitre 4 Systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et des tiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFPP met les terminaux à la disposition de l’État-major fédéral Protection de la population pour le système national d’échange de données sécurisé et le réseau national de suivi de la situation.

2Il décide de la mise en service d’emplacements que la Confédération ou des tiers veulent raccorder au système d’échange de données sécurisé. Il approuve la mise en service dans le cadre des possibilités techniques, pour autant que le raccordement au réseau soit utile à la protection de la population.

3Les cantons doivent raccorder et exploiter au moins un emplacement.

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