1L’OFPP met les terminaux à la disposition de l’État-major fédéral Protection de la population pour le système national d’échange de données sécurisé et le réseau national de suivi de la situation.
2Il décide de la mise en service d’emplacements que la Confédération ou des tiers veulent raccorder au système d’échange de données sécurisé. Il approuve la mise en service dans le cadre des possibilités techniques, pour autant que le raccordement au réseau soit utile à la protection de la population.
3Les cantons doivent raccorder et exploiter au moins un emplacement.