Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Section 2 Centrale nationale d’alarme

Chapitre 2 Collaboration au sein de la protection de la population

Art. 6 à 16 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Tâches

1La CENAL assume les tâches suivantes lors d’événements concernant la protection de la population:

a.
elle est l’interlocutrice à l’échelle de la Confédération pour les notifications qui lui parviennent de Suisse ou de l’étranger;
b.
elle collecte des données et des informations et les analyse;
c.
elle met les données et les informations à la disposition des organes compétents de la Confédération, des cantons, de la Principauté de Liechtenstein et des exploitants d’infrastructures critiques;
d.
elle informe les centres de suivi de la situation des autres domaines de la politique de sécurité;
e.
elle avise et informe les organisations internationales et les autorités des États voisins conformément aux accords déterminants en vigueur dans le domaine de la protection de la population;
f.
elle garantit la communication avec tous les services concernés, les états-majors et les exploitants d’infrastructures critiques;
g.
elle garantit la coordination du suivi de la situation;
h.
elle suit en permanence l’évolution de la situation et l’apprécie en étroite collaboration avec les offices concernés;
i.
elle met à disposition un système de présentation électronique de la situation;
j.
elle reçoit les demandes et les offres de ressources qui sont adressées à l’État-major fédéral Protection de la population conformément à l’art. 4, al. 2, let. e, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population3.

2Elle peut soutenir d’autres organes fédéraux dans d’autres domaines de la politique de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. RS 520.17

Art. 7 Tâches en cas de danger dû à une radioactivité accrue

1En cas d’augmentation ou de risque d’augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes:

a.
elle met en place l’organisation de prélèvement et de mesure visée dans l’annexe 1;
b.
elle collecte les données et les informations afin d’établir la situation radiologique et évalue celle-ci;
c.
elle calcule les doses de radiations de la population dans la phase aiguë, établit un bilan et procède à des vérifications;
d.
elle assure l’évaluation de la situation radiologique afin de prendre des mesures de protection dans la phase aiguë;
e.
elle veille à ce que les services compétents de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d’infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates;
f.
elle avise et informe l’Agence internationale de l’énergie atomique et les États voisins, conformément aux traités déterminants en vigueur dans ce domaine;
g.
elle demande par l’intermédiaire du centre de suivi de la situation de l’armée les prestations militaires en faveur de l’organisation d’intervention visée à l’art. 2.

2Jusqu’à ce que les organes compétents de la Confédération soient en mesure d’intervenir, elle prend les mesures d’urgence suivantes en se fondant sur le plan de mesures en fonction des doses (PMD) visé dans l’annexe 2:

a.
en cas de danger imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d’infrastructures critiques;
b.
au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement;
c.
en cas d’événement, elle ordonne la transmission de l’alarme à la population de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, l’informe et édicte des consignes de comportement.

3Elle informe les autorités compétentes de la Confédération et de la Principauté de Liechtenstein au sujet des mesures d’urgence qu’elle a prises pour maîtriser la situation afin que ces autorités puissent rétablir les compétences ordinaires.

Art. 8 Tâches en cas de danger dû à des substances chimiques

1En cas de danger dû à des substances chimiques, la CENAL assume les tâches suivantes:

a.
elle veille à ce que les organes compétents de la Confédération et les exploitants d’infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates;
b.
si les conséquences sont transfrontalières, elle avise et informe les États concernés conformément aux accords déterminants en vigueur dans ce domaine.

2En cas d’événement survenant à l’étranger et ayant des conséquences en Suisse, elle prend les mesures d’urgence suivantes:

a.
si le danger est imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d’infrastructures critiques;
b.
au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement.

Art. 9 Tâches en cas de danger d’origine spatiale

1En cas de danger dû à la chute d’un satellite ou de tout autre objet spatial, à l’impact d’une météorite ou à une situation météorologique spatiale, la CENAL assume les tâches suivantes:

a.
elle assure la réception des messages d’alerte de l’Agence spatiale européenne;
b.
elle veille à ce que les autorités fédérales compétentes, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités et services spécialisés des cantons reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates.

2En cas d’événement ayant des conséquences en Suisse, elle peut prendre les mesures d’urgence suivantes:

a.
si le danger est imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d’infrastructures critiques;
b.
au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement;
c.
en cas d’événement, elle ordonne la transmission de l’alarme à la population, informe celle-ci et édicte des consignes de comportement.

Art. 10 Tâches en cas d’autre danger

Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après:

a.
en cas d’inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage, les tâches prévues par l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d’accumulation4;
b.
en cas de danger dû à la défaillance d’une technologie de la communication, les tâches prévues par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication5;
c.
en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population6.
Historique et notes (3)
  1. RS 721.101.1
  2. RS 784.101.1
  3. RS 520.17

Art. 11 Compétences au sein de la CENAL

1La CENAL dispose des organes suivants:

a.
d’un poste d’alarme (PA-CENAL); point de contact occupé en permanence et chargé de la réception des messages provenant de Suisse et de l’étranger, il transmet ceux-ci sans délai au service de piquet;
b.
d’un service de piquet; organe opérationnel joignable en tout temps, il apprécie la situation sur la base des messages reçus et convoque au besoin la CENAL;
c.
d’une direction d’intervention; celle-ci dirige l’intervention de la CENAL après une convocation et prend les mesures d’urgence requises.

2En cas de danger imminent, le service de piquet prend les mesures d’urgence requises jusqu’à ce que la direction d’intervention soit en mesure d’intervenir.

3MétéoSuisse gère le PA-CENAL pour le compte de la CENAL.

Art. 12 Renforts en personnel

1La CENAL peut faire appel à du personnel de l’OFPP, de l’état-major CENAL du Conseil fédéral ou de la protection civile dans le cas d’un événement ou pour effectuer des travaux de préparation.

2Au besoin et avec l’accord des unités d’attache, elle peut faire appel à des spécialistes d’autres services de l’administration ou à des experts des milieux scientifiques et économiques ou de commissions fédérales.

Art. 14 Collaboration avec MétéoSuisse

1MétéoSuisse met à la disposition de la CENAL les données météorologiques et prévisionnelles nécessaires à l’évaluation du danger, fournit des prévisions spécifiques et des calculs de propagation afin de déterminer l’évolution à court et à moyen terme de la situation météorologique et fournit des conseils techniques.

2Il lui transmet les données enregistrées par les sondes du réseau d’alarme et de mesure automatique du débit de dose.

Art. 15 Contacts avec d’autres organes

1Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut se mettre directement en relation avec d’autres organes, notamment:

a.
la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR), pour la diffusion de consignes sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale;
b.
les services compétents de la Confédération et des cantons et les exploitants d’infrastructures critiques, pour les tâches opérationnelles;
c.
des points de contact étrangers, notamment des États voisins et d’organisations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmission de messages et d’informations en vertu d’accords internationaux.

2Les cantons indiquent à la CENAL leurs points de contact.

Art. 16 Instruction

1La CENAL organise régulièrement des exercices à des fins d’instruction.

2À cet effet, elle collabore avec les services spécialisés de la Confédération et des cantons et avec des tiers.

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