Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 42 OProPAlarme et information

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 6 Dispositions particulières concernant l’alarme eau

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation classent le danger représenté par un ouvrage d’accumulation d’après l’échelle de l’art. 24, al. 1.

2Au niveau de danger 3, ils alertent l’organe cantonal compétent.

3Au niveau de danger 4, les organes compétents procèdent comme suit:

a.
l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation alerte l’organe cantonal compétent;
b.
l’organe cantonal compétent déclenche l’alarme générale et édicte des consignes de comportement pour la population.

4Au niveau de danger 5, ils procèdent comme suit:

a.
l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation déclenche l’alarme eau et alerte l’organe cantonal compétent;
b.
l’organe cantonal compétent déclenche au besoin l’alarme générale dans la zone éloignée et édicte des consignes de comportement pour la population;
c.
l’organe cantonal compétent déclenche l’alarme eau dans la zone rapprochée si l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation ne peut pas le faire.

5À partir du niveau 3, l’organe cantonal compétent informe la CENAL du changement de niveau de danger; la CENAL informe l’OFEN.

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