Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 41 OProPEmplacements pour le déclenchement de l’alarme par sirènes

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 6 Dispositions particulières concernant l’alarme eau

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le déclenchement des sirènes doit être possible à tout moment à partir de deux emplacements géographiquement distincts et sécurisés. L’un des deux emplacements doit se trouver dans la centrale d’alarme eau.

2L’emplacement extérieur à la centrale d’alarme eau peut être utilisé conjointement par plusieurs exploitants d’ouvrages d’accumulation.

3Les exploitants d’ouvrages d’accumulation s’assurent qu’au moins deux liaisons vocales indépendantes sont disponibles entre les emplacements du dispositif de déclenchement des sirènes et la centrale d’engagement de la police cantonale.

4Ils veillent à ce que l’alimentation électrique de secours des systèmes de déclenchement des sirènes, du système d’alarme eau et des liaisons vocales avec la police cantonale soit assurée pour au moins 5 jours.

5En plus des exploitants d’infrastructures critiques, les cantons où sont situés les ouvrages d’accumulation garantissent le déclenchement de l’alarme eau.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.