Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 39 OProPCompétences

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 6 Dispositions particulières concernant l’alarme eau

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation veillent en collaboration avec les cantons à la planification de l’alarme eau et garantissent la mise en œuvre des dispositifs de déclenchement relevant de leur compétence.

2Ils veillent à la disponibilité opérationnelle des organes compétents conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

3Les cantons informent à titre préventif la population résidant dans la zone inondable des ouvrages d’accumulation au sujet du comportement à adopter et des directives d’évacuation à suivre en cas de danger.

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