Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 40 OProPCentrale d’alarme eau

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 6 Dispositions particulières concernant l’alarme eau

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque ouvrage d’accumulation au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation8 doit disposer d’une centrale d’alarme eau.

2La centrale d’alarme eau doit se situer en dehors de la zone inondable tout en étant à proximité de l’ouvrage d’accumulation et offrir une vue sur le barrage.

3Si le barrage n’est pas visible depuis la centrale d’alarme eau, un poste d’observation protégé est nécessaire en plus.

4La centrale d’alarme eau ou le poste d’observation doit être occupé par du personnel dès que le niveau de danger 3 (art. 24, al. 1) est déclaré.

Historique et notes (1)
  1. RS 721.101

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