RS 721.101 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA)

Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA)

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
35
Version en vigueur depuis
1er juillet 2023
Adoption
1er octobre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 76, al. 3, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20062,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2006 5761

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la sécurité des ouvrages d’accumulation ainsi que la responsabilité civile pour les dommages provoqués par l’écoulement de leurs eaux.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux ouvrages d’accumulation qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
la hauteur de retenue au-dessus du niveau d’étiage du cours d’eau ou du niveau du talweg (hauteur de retenue) est de 10 m au moins;
b.
la hauteur de retenue est de 5 m au moins et le volume de retenue est supérieur à 50 000 m3.

2L’autorité fédérale de surveillance (art. 22) a les compétences suivantes:

a.
assujettir à la présente loi les ouvrages d’accumulation de dimensions plus modestes présentant un risque potentiel particulier;
b.
exclure du champ d’application de la présente loi les ouvrages d’accumulation pour lesquels il est prouvé qu’ils ne présentent pas de risque potentiel particulier.

Art. 3 Définitions

1Sont considérés comme des ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Sont également considérés comme tels les ouvrages destinés à retenir des matériaux charriés, ainsi que de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention).

2Sont considérés comme de grands ouvrages d’accumulation les ouvrages présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.
hauteur de retenue de 25 mètres au moins;
b.
hauteur de retenue supérieure à 15 mètres et volume de retenue supérieur à 50 000 m3;
c.
hauteur de retenue supérieure à 10 mètres et volume de retenue supérieur à 100 000 m3;
d.
volume de retenue supérieur à 500 000 m3.

Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes

1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales ou conclure des conventions avec les Etats voisins pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.

2Il peut ce faisant déroger aux dispositions des lois fédérales ou des conventions internationales en ce qui concerne le droit applicable et le for.

Section 1 Construction et exploitation

Art. 5 Principes

1Les ouvrages d’accumulation doivent être dimensionnés, construits et exploités conformément à l’état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles.

2Au moment de fixer les mesures à appliquer, il y a lieu de tenir compte le plus possible d’une utilisation économique des forces hydrauliques. Ces mesures sont décidées par l’autorité de surveillance après audition du propriétaire de l’ouvrage. Du moment qu’il s’agit de mesures de nature technique et qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec le propriétaire de l’ouvrage, elles sont décidées après consultation de spécialistes reconnus de la technique et de l’industrie de l’énergie.

3La retenue doit pouvoir être vidée en prévision des travaux de contrôle et d’entretien et son niveau doit pouvoir être abaissé en cas de danger imminent. A cet effet, les ouvrages d’accumulation doivent être équipés au moins d’une vidange de fond ou d’une vanne de fond d’une capacité suffisante. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des catégories particulières d’ouvrages d’accumulation.

4Les crues doivent pouvoir être évacuées en toute sécurité même lorsque le bassin est plein.

Art. 6 Approbation des plans et construction

1Quiconque souhaite construire ou modifier un ouvrage d’accumulation doit être titulaire d’une approbation des plans délivrée par l’autorité compétente.

2Lorsque la construction ou la modification d’un ouvrage d’accumulation doivent être autorisées en vertu d’une autre loi, la décision d’autorisation prise en vertu de cette autre loi est également déterminante pour l’approbation des plans visée dans la présente loi.

3La demande d’approbation des plans est approuvée si les exigences de sécurité technique sont remplies.

4La demande doit comporter toutes les indications requises pour l’évaluation de la sécurité technique.

5L’autorité de surveillance examine la demande. Si elle n’est pas l’autorité d’approbation, elle informe celle-ci du résultat de l’examen de la sécurité technique. Dans la mesure où la sécurité technique de l’installation l’exige, elle lui propose de fixer des conditions relatives à la construction.

6L’autorité d’approbation inclut dans sa décision le résultat de l’examen de la sécurité technique et les conditions relatives à la sécurité technique.

7L’autorité d’approbation ordonne des mesures techniques particulières lorsque la protection de l’ouvrage contre les actes de sabotage l’exige.

8Pendant la réalisation des travaux de construction, l’autorité de surveillance contrôle si les exigences de sécurité technique sont remplies.

Art. 7 Mise en service

1Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d’accumulation doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité de surveillance.

2La demande d’autorisation doit comporter toutes les indications requises pour l’évaluation de la sécurité technique.

3L’autorité de surveillance examine les indications fournies par la partie requérante et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Dans la mesure où la sécurité technique de l’installation l’exige, elle fixe des conditions pour la mise en service et l’exploitation.

Art. 8 Exploitation

1L’exploitant doit veiller à ce que:

a.
la protection de la population et de l’environnement soit assurée;
b.
les installations de vidange et de décharge soient opérationnelles.

2Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l’état et du comportement de l’ouvrage d’accumulation et fait procéder sans délai à l’évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l’autorité de surveillance.

3Il a les obligations suivantes:

a.
entretenir correctement l’ouvrage d’accumulation, réparer immédiatement les dommages et remédier immédiatement aux défauts de sécurité;
b.
équiper ou transformer l’ouvrage pour remédier à des défauts de sécurité lorsque l’autorité de surveillance l’exige;
c.
autoriser la pose et l’utilisation de dispositifs nationaux de surveillance et de mesure et accorder le libre accès aux organes de contrôle.

4L’autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l’ouvrage.

5Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, l’autorité de surveillance soumet l’exploitation ultérieure à des conditions.

6L’ouvrage d’accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu’il peut accumuler ou retenir de l’eau, des boues et d’autres matériaux. Faute d’exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations.

Section 2 Plan pour les cas d’urgence

Art. 10 Dispositions pour les cas d’urgence

1L’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sûreté de l’exploitation de l’ouvrage d’accumulation ne serait plus garantie du fait d’une anomalie, d’un événement naturel ou d’un acte de sabotage.

2En cas d’urgence, il est tenu de prendre toutes les mesures évitant de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.

Art. 11 Dispositif d’alarme-eau

1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est supérieur à 2 millions de m3 doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée.

2L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 et dont le territoire submersible est exposé à un grand danger doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée si l’autorité de surveillance l’ordonne.

3La zone rapprochée est le territoire qui serait submergé dans les deux heures suivant la rupture totale et soudaine de l’ouvrage.

Art. 12 Protection de la population en cas d’urgence

1En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population.

2L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

Chapitre 3 Responsabilité civile

Art. 14 Responsabilité de l’exploitant

1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation répond des dommages corporels et matériels causés par la concrétisation des risques inhérents à l’écoulement de grandes quantités d’eau, de boues ou d’autres matériaux.

2Il répond également des impenses résultant des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir ou de réduire un danger imminent; il ne répond pas du manque à gagner.

3Est réputé exploitant responsable celui qui possède, construit ou exploite un ouvrage d’accumulation. Si l’installation ne lui appartient pas, le propriétaire de l’ouvrage répond solidairement du dommage.

4La Confédération, les cantons, les communes ou d’autres corporations ou établissements de droit public assument la responsabilité civile d’un ouvrage d’accumulation en vertu de la présente loi dans la mesure où ils l’exploitent.

Art. 15 Exclusion de la responsabilité

La personne qui prouve que le dommage était dû à une force majeure, à une faute grave du lésé ou à des actes de sabotage, de terrorisme ou de guerre est libérée de sa responsabilité.

Art. 17 Conservation des preuves en cas d’événement grave

1Après un événement dommageable d’une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête.

2Il invite par publication toutes les personnes qui ont subi un dommage à s’annoncer dans les trois mois, en indiquant la date et l’endroit du dommage. La publication doit indiquer que le non-respect du délai de trois mois n’entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu’elle peut rendre plus difficile l’établissement de la preuve qu’il existe un lien entre le dommage et l’écoulement des eaux d’un ouvrage d’accumulation.

Art. 18 Couverture de la responsabilité

Les cantons peuvent prévoir que la responsabilité au sens de la présente loi doit être garantie entièrement ou partiellement par la conclusion de contrats d’assurance ou par d’autres moyens équivalents en fonction du type et de l’ampleur des risques.

Art. 19 Sinistres majeurs

1En cas de sinistre majeur, l’Assemblée fédérale peut adopter un régime d’indemnisation par voie d’ordonnance.

2Il y a sinistre majeur lorsqu’à la suite d’un événement dommageable, il y a lieu de présumer que l’une des conditions suivantes sera remplie:

a.
les moyens financiers dont disposent les personnes auxquelles incombe la responsabilité des dommages ou de leur couverture ne suffiront pas à satisfaire toutes les demandes de réparation;
b.
la procédure ordinaire ne pourra être observée en raison du grand nombre de lésés.

3L’Assemblée fédérale fixe dans le règlement d’indemnisation les principes généraux d’une juste répartition des moyens disponibles entre les lésés.

4Elle a les compétences suivantes:

a.
déroger aux dispositions de la présente loi ou à d’autres normes d’indemnisation;
b.
prévoir que la Confédération versera des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts et qu’elle pourra subordonner leur paiement à la condition que le canton où est situé l’ouvrage d’accumulation verse lui-même des prestations;
c.
fixer la procédure d’exécution du régime d’indemnisation et instituer une autorité indépendante dont les décisions pourront faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

5Le Conseil fédéral prend les mesures préventives qui s’imposent.

Art. 20 Modification des prestations d’assurance et primes de répartition en cas de sinistre majeur

1Si un sinistre majeur a entraîné un état d’urgence, le Conseil fédéral peut régler les points suivants dans les domaines des assurances privées, des assurances sociales et des assurances de droit public:

a.
la modification des prestations des assureurs;
b.
la perception de primes de répartition auprès des preneurs d’assurance;
c.
la déduction des primes de répartition des prestations de l’assurance.

2Cette compétence ne s’étend pas aux assurances responsabilité civile.

Chapitre 4 Surveillance et voies de droit

Art. 22 Surveillance par la Confédération

1L’autorité fédérale de surveillance contrôle l’exécution de la présente loi.

2Les grands ouvrages d’accumulation sont placés sous la surveillance directe de la Confédération.

3Le Conseil fédéral désigne l’autorité fédérale de surveillance.

Art. 23 Surveillance par les cantons

1Les cantons surveillent les ouvrages d’accumulation ne relevant pas de la surveillance directe de la Confédération.

2Ils désignent leur autorité de surveillance.

Art. 24 Circonstances particulières

1En cas de circonstances particulières, l’autorité fédérale de surveillance peut convenir avec le canton d’un règlement des compétences dérogeant aux art. 22 et 23.

2Lorsque plusieurs ouvrages d’accumulation forment une unité d’exploitation et que l’un des ouvrages est soumis à la surveillance directe de la Confédération, tous les ouvrages d’accumulation de cette unité d’exploitation y sont soumis.

Art. 25 Obligation de collaborer

L’autorité de surveillance, pour mener à bien sa tâche, peut:

a.
obtenir les renseignements et les documents nécessaires;
b.
le personnel et le matériel nécessaires soient mis gratuitement à sa disposition;
c.
accéder librement à l’installation en tout temps.

Art. 26 Obligation d’annoncer

Les personnes responsables de la construction ou de l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation sont tenues d’annoncer immédiatement à l’autorité de surveillance les événements particuliers ayant trait à la sécurité.

Art. 27 Appel à des tiers

1Pour remplir sa tâche, l’autorité de surveillance peut faire appel à des experts.

2Les coûts sont à la charge de l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation.

Art. 28 Taxe de surveillance

1L’autorité fédérale de surveillance prélève une taxe annuelle destinée à couvrir les coûts de son activité qui ne sont pas financés par des redevances.

2Les exploitants des grands ouvrages d’accumulation sont assujettis à la taxe de surveillance.

3Le montant de la taxe est calculé en fonction de la moyenne des coûts de l’activité de surveillance des cinq dernières années.

4Le Conseil fédéral règle les modalités; à cet effet, il précise les frais de surveillance imputables ainsi que les installations dont l’exploitation n’est soumise à aucune taxe.

Art. 29 Voies de droit

1Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2L’autorité fédérale de surveillance est habilitée à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et par le droit cantonal contre les décisions des autorités cantonales qui se fondent sur la présente loi et ses dispositions d’exécution.

3Les instances cantonales communiquent immédiatement et gratuitement leurs décisions attaquables à l’autorité de surveillance.

Chapitre 5 Dispositions pénales et traitement des données

Art. 30 Violation des prescriptions de sécurité

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:4

a.
construit intentionnellement un ouvrage d’accumulation qui présente des défauts, en particulier en ne tenant pas compte des mesures de sécurité prescrites;
b.
continue à exploiter un ouvrage d’accumulation en sachant qu’il présente des défauts de sécurité importants.

2...5

3Quiconque agit par négligence est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Abrogé par le ch. I 20 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 31 Poursuites pénales

1Les poursuites pénales incombent à la Confédération.

2La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 est applicable.

3Le Conseil fédéral désigne l’autorité administrative de poursuite et de jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 32 Traitement des données personnelles

1Les organes chargés de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données sur les poursuites et les sanctions pénales.

2Ils peuvent conserver ces données sur des supports électroniques. Ils peuvent les échanger entre eux dans la mesure où l’exécution uniforme de la présente loi l’exige.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 35 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20138

Historique et notes (1)
  1. ACF du 17 oct. 2012

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