Art. 1 Objet
La présente loi règle la sécurité des ouvrages d’accumulation ainsi que la responsabilité civile pour les dommages provoqués par l’écoulement de leurs eaux.
RS 721.101 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 76, al. 3, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20062,
arrête:
La présente loi règle la sécurité des ouvrages d’accumulation ainsi que la responsabilité civile pour les dommages provoqués par l’écoulement de leurs eaux.
1La présente loi s’applique aux ouvrages d’accumulation qui remplissent l’une des conditions suivantes:
2L’autorité fédérale de surveillance (art. 22) a les compétences suivantes:
1Sont considérés comme des ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Sont également considérés comme tels les ouvrages destinés à retenir des matériaux charriés, ainsi que de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention).
2Sont considérés comme de grands ouvrages d’accumulation les ouvrages présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales ou conclure des conventions avec les Etats voisins pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.
2Il peut ce faisant déroger aux dispositions des lois fédérales ou des conventions internationales en ce qui concerne le droit applicable et le for.
1Les ouvrages d’accumulation doivent être dimensionnés, construits et exploités conformément à l’état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles.
2Au moment de fixer les mesures à appliquer, il y a lieu de tenir compte le plus possible d’une utilisation économique des forces hydrauliques. Ces mesures sont décidées par l’autorité de surveillance après audition du propriétaire de l’ouvrage. Du moment qu’il s’agit de mesures de nature technique et qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec le propriétaire de l’ouvrage, elles sont décidées après consultation de spécialistes reconnus de la technique et de l’industrie de l’énergie.
3La retenue doit pouvoir être vidée en prévision des travaux de contrôle et d’entretien et son niveau doit pouvoir être abaissé en cas de danger imminent. A cet effet, les ouvrages d’accumulation doivent être équipés au moins d’une vidange de fond ou d’une vanne de fond d’une capacité suffisante. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des catégories particulières d’ouvrages d’accumulation.
4Les crues doivent pouvoir être évacuées en toute sécurité même lorsque le bassin est plein.
1Quiconque souhaite construire ou modifier un ouvrage d’accumulation doit être titulaire d’une approbation des plans délivrée par l’autorité compétente.
2Lorsque la construction ou la modification d’un ouvrage d’accumulation doivent être autorisées en vertu d’une autre loi, la décision d’autorisation prise en vertu de cette autre loi est également déterminante pour l’approbation des plans visée dans la présente loi.
3La demande d’approbation des plans est approuvée si les exigences de sécurité technique sont remplies.
4La demande doit comporter toutes les indications requises pour l’évaluation de la sécurité technique.
5L’autorité de surveillance examine la demande. Si elle n’est pas l’autorité d’approbation, elle informe celle-ci du résultat de l’examen de la sécurité technique. Dans la mesure où la sécurité technique de l’installation l’exige, elle lui propose de fixer des conditions relatives à la construction.
6L’autorité d’approbation inclut dans sa décision le résultat de l’examen de la sécurité technique et les conditions relatives à la sécurité technique.
7L’autorité d’approbation ordonne des mesures techniques particulières lorsque la protection de l’ouvrage contre les actes de sabotage l’exige.
8Pendant la réalisation des travaux de construction, l’autorité de surveillance contrôle si les exigences de sécurité technique sont remplies.
1Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d’accumulation doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité de surveillance.
2La demande d’autorisation doit comporter toutes les indications requises pour l’évaluation de la sécurité technique.
3L’autorité de surveillance examine les indications fournies par la partie requérante et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Dans la mesure où la sécurité technique de l’installation l’exige, elle fixe des conditions pour la mise en service et l’exploitation.
1L’exploitant doit veiller à ce que:
2Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l’état et du comportement de l’ouvrage d’accumulation et fait procéder sans délai à l’évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l’autorité de surveillance.
3Il a les obligations suivantes:
4L’autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l’ouvrage.
5Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, l’autorité de surveillance soumet l’exploitation ultérieure à des conditions.
6L’ouvrage d’accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu’il peut accumuler ou retenir de l’eau, des boues et d’autres matériaux. Faute d’exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations.
Avant d’autoriser la construction ou la modification d’une construction ou d’une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant, l’autorité compétente consulte l’autorité de surveillance.
1L’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sûreté de l’exploitation de l’ouvrage d’accumulation ne serait plus garantie du fait d’une anomalie, d’un événement naturel ou d’un acte de sabotage.
2En cas d’urgence, il est tenu de prendre toutes les mesures évitant de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.
1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est supérieur à 2 millions de m3 doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée.
2L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 et dont le territoire submersible est exposé à un grand danger doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée si l’autorité de surveillance l’ordonne.
3La zone rapprochée est le territoire qui serait submergé dans les deux heures suivant la rupture totale et soudaine de l’ouvrage.
1En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population.
2L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages d’accumulation qui servent exclusivement à la protection contre les dangers naturels.
1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation répond des dommages corporels et matériels causés par la concrétisation des risques inhérents à l’écoulement de grandes quantités d’eau, de boues ou d’autres matériaux.
2Il répond également des impenses résultant des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir ou de réduire un danger imminent; il ne répond pas du manque à gagner.
3Est réputé exploitant responsable celui qui possède, construit ou exploite un ouvrage d’accumulation. Si l’installation ne lui appartient pas, le propriétaire de l’ouvrage répond solidairement du dommage.
4La Confédération, les cantons, les communes ou d’autres corporations ou établissements de droit public assument la responsabilité civile d’un ouvrage d’accumulation en vertu de la présente loi dans la mesure où ils l’exploitent.
La personne qui prouve que le dommage était dû à une force majeure, à une faute grave du lésé ou à des actes de sabotage, de terrorisme ou de guerre est libérée de sa responsabilité.
Sauf dispositions spéciales de la présente loi, la responsabilité civile est régie par les dispositions du code des obligations3 relatives aux actes illicites.
1Après un événement dommageable d’une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête.
2Il invite par publication toutes les personnes qui ont subi un dommage à s’annoncer dans les trois mois, en indiquant la date et l’endroit du dommage. La publication doit indiquer que le non-respect du délai de trois mois n’entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu’elle peut rendre plus difficile l’établissement de la preuve qu’il existe un lien entre le dommage et l’écoulement des eaux d’un ouvrage d’accumulation.
Les cantons peuvent prévoir que la responsabilité au sens de la présente loi doit être garantie entièrement ou partiellement par la conclusion de contrats d’assurance ou par d’autres moyens équivalents en fonction du type et de l’ampleur des risques.
1En cas de sinistre majeur, l’Assemblée fédérale peut adopter un régime d’indemnisation par voie d’ordonnance.
2Il y a sinistre majeur lorsqu’à la suite d’un événement dommageable, il y a lieu de présumer que l’une des conditions suivantes sera remplie:
3L’Assemblée fédérale fixe dans le règlement d’indemnisation les principes généraux d’une juste répartition des moyens disponibles entre les lésés.
4Elle a les compétences suivantes:
5Le Conseil fédéral prend les mesures préventives qui s’imposent.
1Si un sinistre majeur a entraîné un état d’urgence, le Conseil fédéral peut régler les points suivants dans les domaines des assurances privées, des assurances sociales et des assurances de droit public:
2Cette compétence ne s’étend pas aux assurances responsabilité civile.
Le coût des mesures prises par les autorités compétentes pour prévenir ou réduire un danger imminent peut être mis à la charge de l’exploitant et du propriétaire.
1L’autorité fédérale de surveillance contrôle l’exécution de la présente loi.
2Les grands ouvrages d’accumulation sont placés sous la surveillance directe de la Confédération.
3Le Conseil fédéral désigne l’autorité fédérale de surveillance.
1Les cantons surveillent les ouvrages d’accumulation ne relevant pas de la surveillance directe de la Confédération.
2Ils désignent leur autorité de surveillance.
1En cas de circonstances particulières, l’autorité fédérale de surveillance peut convenir avec le canton d’un règlement des compétences dérogeant aux art. 22 et 23.
2Lorsque plusieurs ouvrages d’accumulation forment une unité d’exploitation et que l’un des ouvrages est soumis à la surveillance directe de la Confédération, tous les ouvrages d’accumulation de cette unité d’exploitation y sont soumis.
L’autorité de surveillance, pour mener à bien sa tâche, peut:
Les personnes responsables de la construction ou de l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation sont tenues d’annoncer immédiatement à l’autorité de surveillance les événements particuliers ayant trait à la sécurité.
1Pour remplir sa tâche, l’autorité de surveillance peut faire appel à des experts.
2Les coûts sont à la charge de l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation.
1L’autorité fédérale de surveillance prélève une taxe annuelle destinée à couvrir les coûts de son activité qui ne sont pas financés par des redevances.
2Les exploitants des grands ouvrages d’accumulation sont assujettis à la taxe de surveillance.
3Le montant de la taxe est calculé en fonction de la moyenne des coûts de l’activité de surveillance des cinq dernières années.
4Le Conseil fédéral règle les modalités; à cet effet, il précise les frais de surveillance imputables ainsi que les installations dont l’exploitation n’est soumise à aucune taxe.
1Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2L’autorité fédérale de surveillance est habilitée à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et par le droit cantonal contre les décisions des autorités cantonales qui se fondent sur la présente loi et ses dispositions d’exécution.
3Les instances cantonales communiquent immédiatement et gratuitement leurs décisions attaquables à l’autorité de surveillance.
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:4
2...5
3Quiconque agit par négligence est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1Les poursuites pénales incombent à la Confédération.
2La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 est applicable.
3Le Conseil fédéral désigne l’autorité administrative de poursuite et de jugement.
1Les organes chargés de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données sur les poursuites et les sanctions pénales.
2Ils peuvent conserver ces données sur des supports électroniques. Ils peuvent les échanger entre eux dans la mesure où l’exécution uniforme de la présente loi l’exige.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux7 est abrogée.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20138
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel