Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 8 LOAExploitation

Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation Section 1 Construction et exploitation

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant doit veiller à ce que:

a.
la protection de la population et de l’environnement soit assurée;
b.
les installations de vidange et de décharge soient opérationnelles.

2Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l’état et du comportement de l’ouvrage d’accumulation et fait procéder sans délai à l’évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l’autorité de surveillance.

3Il a les obligations suivantes:

a.
entretenir correctement l’ouvrage d’accumulation, réparer immédiatement les dommages et remédier immédiatement aux défauts de sécurité;
b.
équiper ou transformer l’ouvrage pour remédier à des défauts de sécurité lorsque l’autorité de surveillance l’exige;
c.
autoriser la pose et l’utilisation de dispositifs nationaux de surveillance et de mesure et accorder le libre accès aux organes de contrôle.

4L’autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l’ouvrage.

5Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, l’autorité de surveillance soumet l’exploitation ultérieure à des conditions.

6L’ouvrage d’accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu’il peut accumuler ou retenir de l’eau, des boues et d’autres matériaux. Faute d’exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations.

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