1Les ouvrages d’accumulation doivent être dimensionnés, construits et exploités conformément à l’état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles.
2Au moment de fixer les mesures à appliquer, il y a lieu de tenir compte le plus possible d’une utilisation économique des forces hydrauliques. Ces mesures sont décidées par l’autorité de surveillance après audition du propriétaire de l’ouvrage. Du moment qu’il s’agit de mesures de nature technique et qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec le propriétaire de l’ouvrage, elles sont décidées après consultation de spécialistes reconnus de la technique et de l’industrie de l’énergie.
3La retenue doit pouvoir être vidée en prévision des travaux de contrôle et d’entretien et son niveau doit pouvoir être abaissé en cas de danger imminent. A cet effet, les ouvrages d’accumulation doivent être équipés au moins d’une vidange de fond ou d’une vanne de fond d’une capacité suffisante. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des catégories particulières d’ouvrages d’accumulation.
4Les crues doivent pouvoir être évacuées en toute sécurité même lorsque le bassin est plein.