Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 4 LOAOuvrages d’accumulation en eaux limitrophes

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales ou conclure des conventions avec les Etats voisins pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.

2Il peut ce faisant déroger aux dispositions des lois fédérales ou des conventions internationales en ce qui concerne le droit applicable et le for.

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