Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 3 LOADéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérés comme des ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Sont également considérés comme tels les ouvrages destinés à retenir des matériaux charriés, ainsi que de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention).

2Sont considérés comme de grands ouvrages d’accumulation les ouvrages présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.
hauteur de retenue de 25 mètres au moins;
b.
hauteur de retenue supérieure à 15 mètres et volume de retenue supérieur à 50 000 m3;
c.
hauteur de retenue supérieure à 10 mètres et volume de retenue supérieur à 100 000 m3;
d.
volume de retenue supérieur à 500 000 m3.

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