1Sont considérés comme des ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Sont également considérés comme tels les ouvrages destinés à retenir des matériaux charriés, ainsi que de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention).
2Sont considérés comme de grands ouvrages d’accumulation les ouvrages présentant l’une des caractéristiques suivantes:
- a.
- hauteur de retenue de 25 mètres au moins;
- b.
- hauteur de retenue supérieure à 15 mètres et volume de retenue supérieur à 50 000 m3;
- c.
- hauteur de retenue supérieure à 10 mètres et volume de retenue supérieur à 100 000 m3;
- d.
- volume de retenue supérieur à 500 000 m3.