Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 2 LOAChamp d’application

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi s’applique aux ouvrages d’accumulation qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
la hauteur de retenue au-dessus du niveau d’étiage du cours d’eau ou du niveau du talweg (hauteur de retenue) est de 10 m au moins;
b.
la hauteur de retenue est de 5 m au moins et le volume de retenue est supérieur à 50 000 m3.

2L’autorité fédérale de surveillance (art. 22) a les compétences suivantes:

a.
assujettir à la présente loi les ouvrages d’accumulation de dimensions plus modestes présentant un risque potentiel particulier;
b.
exclure du champ d’application de la présente loi les ouvrages d’accumulation pour lesquels il est prouvé qu’ils ne présentent pas de risque potentiel particulier.

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