Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 22 LOASurveillance par la Confédération

Chapitre 4 Surveillance et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité fédérale de surveillance contrôle l’exécution de la présente loi.

2Les grands ouvrages d’accumulation sont placés sous la surveillance directe de la Confédération.

3Le Conseil fédéral désigne l’autorité fédérale de surveillance.

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