1En cas de circonstances particulières, l’autorité fédérale de surveillance peut convenir avec le canton d’un règlement des compétences dérogeant aux art. 22 et 23.
2Lorsque plusieurs ouvrages d’accumulation forment une unité d’exploitation et que l’un des ouvrages est soumis à la surveillance directe de la Confédération, tous les ouvrages d’accumulation de cette unité d’exploitation y sont soumis.