Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 28 LOATaxe de surveillance

Chapitre 4 Surveillance et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité fédérale de surveillance prélève une taxe annuelle destinée à couvrir les coûts de son activité qui ne sont pas financés par des redevances.

2Les exploitants des grands ouvrages d’accumulation sont assujettis à la taxe de surveillance.

3Le montant de la taxe est calculé en fonction de la moyenne des coûts de l’activité de surveillance des cinq dernières années.

4Le Conseil fédéral règle les modalités; à cet effet, il précise les frais de surveillance imputables ainsi que les installations dont l’exploitation n’est soumise à aucune taxe.

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