Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 23 LOASurveillance par les cantons

Chapitre 4 Surveillance et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons surveillent les ouvrages d’accumulation ne relevant pas de la surveillance directe de la Confédération.

2Ils désignent leur autorité de surveillance.

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