Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 18 LOACouverture de la responsabilité

Chapitre 3 Responsabilité civile

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent prévoir que la responsabilité au sens de la présente loi doit être garantie entièrement ou partiellement par la conclusion de contrats d’assurance ou par d’autres moyens équivalents en fonction du type et de l’ampleur des risques.

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