Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 14 LOAResponsabilité de l’exploitant

Chapitre 3 Responsabilité civile

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation répond des dommages corporels et matériels causés par la concrétisation des risques inhérents à l’écoulement de grandes quantités d’eau, de boues ou d’autres matériaux.

2Il répond également des impenses résultant des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir ou de réduire un danger imminent; il ne répond pas du manque à gagner.

3Est réputé exploitant responsable celui qui possède, construit ou exploite un ouvrage d’accumulation. Si l’installation ne lui appartient pas, le propriétaire de l’ouvrage répond solidairement du dommage.

4La Confédération, les cantons, les communes ou d’autres corporations ou établissements de droit public assument la responsabilité civile d’un ouvrage d’accumulation en vertu de la présente loi dans la mesure où ils l’exploitent.

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