1En cas de sinistre majeur, l’Assemblée fédérale peut adopter un régime d’indemnisation par voie d’ordonnance.
2Il y a sinistre majeur lorsqu’à la suite d’un événement dommageable, il y a lieu de présumer que l’une des conditions suivantes sera remplie:
- a.
- les moyens financiers dont disposent les personnes auxquelles incombe la responsabilité des dommages ou de leur couverture ne suffiront pas à satisfaire toutes les demandes de réparation;
- b.
- la procédure ordinaire ne pourra être observée en raison du grand nombre de lésés.
3L’Assemblée fédérale fixe dans le règlement d’indemnisation les principes généraux d’une juste répartition des moyens disponibles entre les lésés.
4Elle a les compétences suivantes:
- a.
- déroger aux dispositions de la présente loi ou à d’autres normes d’indemnisation;
- b.
- prévoir que la Confédération versera des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts et qu’elle pourra subordonner leur paiement à la condition que le canton où est situé l’ouvrage d’accumulation verse lui-même des prestations;
- c.
- fixer la procédure d’exécution du régime d’indemnisation et instituer une autorité indépendante dont les décisions pourront faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
5Le Conseil fédéral prend les mesures préventives qui s’imposent.