Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Section 2 Plan pour les cas d’urgence

Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Dispositions pour les cas d’urgence

1L’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sûreté de l’exploitation de l’ouvrage d’accumulation ne serait plus garantie du fait d’une anomalie, d’un événement naturel ou d’un acte de sabotage.

2En cas d’urgence, il est tenu de prendre toutes les mesures évitant de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.

Art. 11 Dispositif d’alarme-eau

1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est supérieur à 2 millions de m3 doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée.

2L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 et dont le territoire submersible est exposé à un grand danger doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée si l’autorité de surveillance l’ordonne.

3La zone rapprochée est le territoire qui serait submergé dans les deux heures suivant la rupture totale et soudaine de l’ouvrage.

Art. 12 Protection de la population en cas d’urgence

1En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population.

2L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

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