1En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population.
2L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.