Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 12 LOAProtection de la population en cas d’urgence

Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation Section 2 Plan pour les cas d’urgence

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population.

2L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

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