1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est supérieur à 2 millions de m3 doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée.
2L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 et dont le territoire submersible est exposé à un grand danger doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée si l’autorité de surveillance l’ordonne.
3La zone rapprochée est le territoire qui serait submergé dans les deux heures suivant la rupture totale et soudaine de l’ouvrage.