Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Chapitre 3 Responsabilité civile

Art. 13 à 21 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Responsabilité de l’exploitant

1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation répond des dommages corporels et matériels causés par la concrétisation des risques inhérents à l’écoulement de grandes quantités d’eau, de boues ou d’autres matériaux.

2Il répond également des impenses résultant des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir ou de réduire un danger imminent; il ne répond pas du manque à gagner.

3Est réputé exploitant responsable celui qui possède, construit ou exploite un ouvrage d’accumulation. Si l’installation ne lui appartient pas, le propriétaire de l’ouvrage répond solidairement du dommage.

4La Confédération, les cantons, les communes ou d’autres corporations ou établissements de droit public assument la responsabilité civile d’un ouvrage d’accumulation en vertu de la présente loi dans la mesure où ils l’exploitent.

Art. 15 Exclusion de la responsabilité

La personne qui prouve que le dommage était dû à une force majeure, à une faute grave du lésé ou à des actes de sabotage, de terrorisme ou de guerre est libérée de sa responsabilité.

Art. 17 Conservation des preuves en cas d’événement grave

1Après un événement dommageable d’une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête.

2Il invite par publication toutes les personnes qui ont subi un dommage à s’annoncer dans les trois mois, en indiquant la date et l’endroit du dommage. La publication doit indiquer que le non-respect du délai de trois mois n’entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu’elle peut rendre plus difficile l’établissement de la preuve qu’il existe un lien entre le dommage et l’écoulement des eaux d’un ouvrage d’accumulation.

Art. 18 Couverture de la responsabilité

Les cantons peuvent prévoir que la responsabilité au sens de la présente loi doit être garantie entièrement ou partiellement par la conclusion de contrats d’assurance ou par d’autres moyens équivalents en fonction du type et de l’ampleur des risques.

Art. 19 Sinistres majeurs

1En cas de sinistre majeur, l’Assemblée fédérale peut adopter un régime d’indemnisation par voie d’ordonnance.

2Il y a sinistre majeur lorsqu’à la suite d’un événement dommageable, il y a lieu de présumer que l’une des conditions suivantes sera remplie:

a.
les moyens financiers dont disposent les personnes auxquelles incombe la responsabilité des dommages ou de leur couverture ne suffiront pas à satisfaire toutes les demandes de réparation;
b.
la procédure ordinaire ne pourra être observée en raison du grand nombre de lésés.

3L’Assemblée fédérale fixe dans le règlement d’indemnisation les principes généraux d’une juste répartition des moyens disponibles entre les lésés.

4Elle a les compétences suivantes:

a.
déroger aux dispositions de la présente loi ou à d’autres normes d’indemnisation;
b.
prévoir que la Confédération versera des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts et qu’elle pourra subordonner leur paiement à la condition que le canton où est situé l’ouvrage d’accumulation verse lui-même des prestations;
c.
fixer la procédure d’exécution du régime d’indemnisation et instituer une autorité indépendante dont les décisions pourront faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

5Le Conseil fédéral prend les mesures préventives qui s’imposent.

Art. 20 Modification des prestations d’assurance et primes de répartition en cas de sinistre majeur

1Si un sinistre majeur a entraîné un état d’urgence, le Conseil fédéral peut régler les points suivants dans les domaines des assurances privées, des assurances sociales et des assurances de droit public:

a.
la modification des prestations des assureurs;
b.
la perception de primes de répartition auprès des preneurs d’assurance;
c.
la déduction des primes de répartition des prestations de l’assurance.

2Cette compétence ne s’étend pas aux assurances responsabilité civile.

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