Art. 13 Exclusion du champ d’application
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages d’accumulation qui servent exclusivement à la protection contre les dangers naturels.
Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101
Art. 13 à 21 · 9 articles
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages d’accumulation qui servent exclusivement à la protection contre les dangers naturels.
1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation répond des dommages corporels et matériels causés par la concrétisation des risques inhérents à l’écoulement de grandes quantités d’eau, de boues ou d’autres matériaux.
2Il répond également des impenses résultant des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir ou de réduire un danger imminent; il ne répond pas du manque à gagner.
3Est réputé exploitant responsable celui qui possède, construit ou exploite un ouvrage d’accumulation. Si l’installation ne lui appartient pas, le propriétaire de l’ouvrage répond solidairement du dommage.
4La Confédération, les cantons, les communes ou d’autres corporations ou établissements de droit public assument la responsabilité civile d’un ouvrage d’accumulation en vertu de la présente loi dans la mesure où ils l’exploitent.
La personne qui prouve que le dommage était dû à une force majeure, à une faute grave du lésé ou à des actes de sabotage, de terrorisme ou de guerre est libérée de sa responsabilité.
Sauf dispositions spéciales de la présente loi, la responsabilité civile est régie par les dispositions du code des obligations3 relatives aux actes illicites.
1Après un événement dommageable d’une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête.
2Il invite par publication toutes les personnes qui ont subi un dommage à s’annoncer dans les trois mois, en indiquant la date et l’endroit du dommage. La publication doit indiquer que le non-respect du délai de trois mois n’entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu’elle peut rendre plus difficile l’établissement de la preuve qu’il existe un lien entre le dommage et l’écoulement des eaux d’un ouvrage d’accumulation.
Les cantons peuvent prévoir que la responsabilité au sens de la présente loi doit être garantie entièrement ou partiellement par la conclusion de contrats d’assurance ou par d’autres moyens équivalents en fonction du type et de l’ampleur des risques.
1En cas de sinistre majeur, l’Assemblée fédérale peut adopter un régime d’indemnisation par voie d’ordonnance.
2Il y a sinistre majeur lorsqu’à la suite d’un événement dommageable, il y a lieu de présumer que l’une des conditions suivantes sera remplie:
3L’Assemblée fédérale fixe dans le règlement d’indemnisation les principes généraux d’une juste répartition des moyens disponibles entre les lésés.
4Elle a les compétences suivantes:
5Le Conseil fédéral prend les mesures préventives qui s’imposent.
1Si un sinistre majeur a entraîné un état d’urgence, le Conseil fédéral peut régler les points suivants dans les domaines des assurances privées, des assurances sociales et des assurances de droit public:
2Cette compétence ne s’étend pas aux assurances responsabilité civile.
Le coût des mesures prises par les autorités compétentes pour prévenir ou réduire un danger imminent peut être mis à la charge de l’exploitant et du propriétaire.
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