1Les organes chargés de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données sur les poursuites et les sanctions pénales.
2Ils peuvent conserver ces données sur des supports électroniques. Ils peuvent les échanger entre eux dans la mesure où l’exécution uniforme de la présente loi l’exige.