Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Art. 30 LOAViolation des prescriptions de sécurité

Chapitre 5 Dispositions pénales et traitement des données

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:4

a.
construit intentionnellement un ouvrage d’accumulation qui présente des défauts, en particulier en ne tenant pas compte des mesures de sécurité prescrites;
b.
continue à exploiter un ouvrage d’accumulation en sachant qu’il présente des défauts de sécurité importants.

2...5

3Quiconque agit par négligence est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Abrogé par le ch. I 20 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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