Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation

Art. 5 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Construction et exploitation

Art. 5 Principes

1Les ouvrages d’accumulation doivent être dimensionnés, construits et exploités conformément à l’état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles.

2Au moment de fixer les mesures à appliquer, il y a lieu de tenir compte le plus possible d’une utilisation économique des forces hydrauliques. Ces mesures sont décidées par l’autorité de surveillance après audition du propriétaire de l’ouvrage. Du moment qu’il s’agit de mesures de nature technique et qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec le propriétaire de l’ouvrage, elles sont décidées après consultation de spécialistes reconnus de la technique et de l’industrie de l’énergie.

3La retenue doit pouvoir être vidée en prévision des travaux de contrôle et d’entretien et son niveau doit pouvoir être abaissé en cas de danger imminent. A cet effet, les ouvrages d’accumulation doivent être équipés au moins d’une vidange de fond ou d’une vanne de fond d’une capacité suffisante. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des catégories particulières d’ouvrages d’accumulation.

4Les crues doivent pouvoir être évacuées en toute sécurité même lorsque le bassin est plein.

Art. 6 Approbation des plans et construction

1Quiconque souhaite construire ou modifier un ouvrage d’accumulation doit être titulaire d’une approbation des plans délivrée par l’autorité compétente.

2Lorsque la construction ou la modification d’un ouvrage d’accumulation doivent être autorisées en vertu d’une autre loi, la décision d’autorisation prise en vertu de cette autre loi est également déterminante pour l’approbation des plans visée dans la présente loi.

3La demande d’approbation des plans est approuvée si les exigences de sécurité technique sont remplies.

4La demande doit comporter toutes les indications requises pour l’évaluation de la sécurité technique.

5L’autorité de surveillance examine la demande. Si elle n’est pas l’autorité d’approbation, elle informe celle-ci du résultat de l’examen de la sécurité technique. Dans la mesure où la sécurité technique de l’installation l’exige, elle lui propose de fixer des conditions relatives à la construction.

6L’autorité d’approbation inclut dans sa décision le résultat de l’examen de la sécurité technique et les conditions relatives à la sécurité technique.

7L’autorité d’approbation ordonne des mesures techniques particulières lorsque la protection de l’ouvrage contre les actes de sabotage l’exige.

8Pendant la réalisation des travaux de construction, l’autorité de surveillance contrôle si les exigences de sécurité technique sont remplies.

Art. 7 Mise en service

1Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d’accumulation doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité de surveillance.

2La demande d’autorisation doit comporter toutes les indications requises pour l’évaluation de la sécurité technique.

3L’autorité de surveillance examine les indications fournies par la partie requérante et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Dans la mesure où la sécurité technique de l’installation l’exige, elle fixe des conditions pour la mise en service et l’exploitation.

Art. 8 Exploitation

1L’exploitant doit veiller à ce que:

a.
la protection de la population et de l’environnement soit assurée;
b.
les installations de vidange et de décharge soient opérationnelles.

2Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l’état et du comportement de l’ouvrage d’accumulation et fait procéder sans délai à l’évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l’autorité de surveillance.

3Il a les obligations suivantes:

a.
entretenir correctement l’ouvrage d’accumulation, réparer immédiatement les dommages et remédier immédiatement aux défauts de sécurité;
b.
équiper ou transformer l’ouvrage pour remédier à des défauts de sécurité lorsque l’autorité de surveillance l’exige;
c.
autoriser la pose et l’utilisation de dispositifs nationaux de surveillance et de mesure et accorder le libre accès aux organes de contrôle.

4L’autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l’ouvrage.

5Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, l’autorité de surveillance soumet l’exploitation ultérieure à des conditions.

6L’ouvrage d’accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu’il peut accumuler ou retenir de l’eau, des boues et d’autres matériaux. Faute d’exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations.

Section 2 Plan pour les cas d’urgence

Art. 10 Dispositions pour les cas d’urgence

1L’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sûreté de l’exploitation de l’ouvrage d’accumulation ne serait plus garantie du fait d’une anomalie, d’un événement naturel ou d’un acte de sabotage.

2En cas d’urgence, il est tenu de prendre toutes les mesures évitant de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.

Art. 11 Dispositif d’alarme-eau

1L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est supérieur à 2 millions de m3 doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée.

2L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 et dont le territoire submersible est exposé à un grand danger doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée si l’autorité de surveillance l’ordonne.

3La zone rapprochée est le territoire qui serait submergé dans les deux heures suivant la rupture totale et soudaine de l’ouvrage.

Art. 12 Protection de la population en cas d’urgence

1En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population.

2L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

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