Loi fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) · RS 721.101

Chapitre 4 Surveillance et voies de droit

Art. 22 à 29 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Surveillance par la Confédération

1L’autorité fédérale de surveillance contrôle l’exécution de la présente loi.

2Les grands ouvrages d’accumulation sont placés sous la surveillance directe de la Confédération.

3Le Conseil fédéral désigne l’autorité fédérale de surveillance.

Art. 23 Surveillance par les cantons

1Les cantons surveillent les ouvrages d’accumulation ne relevant pas de la surveillance directe de la Confédération.

2Ils désignent leur autorité de surveillance.

Art. 24 Circonstances particulières

1En cas de circonstances particulières, l’autorité fédérale de surveillance peut convenir avec le canton d’un règlement des compétences dérogeant aux art. 22 et 23.

2Lorsque plusieurs ouvrages d’accumulation forment une unité d’exploitation et que l’un des ouvrages est soumis à la surveillance directe de la Confédération, tous les ouvrages d’accumulation de cette unité d’exploitation y sont soumis.

Art. 25 Obligation de collaborer

L’autorité de surveillance, pour mener à bien sa tâche, peut:

a.
obtenir les renseignements et les documents nécessaires;
b.
le personnel et le matériel nécessaires soient mis gratuitement à sa disposition;
c.
accéder librement à l’installation en tout temps.

Art. 26 Obligation d’annoncer

Les personnes responsables de la construction ou de l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation sont tenues d’annoncer immédiatement à l’autorité de surveillance les événements particuliers ayant trait à la sécurité.

Art. 27 Appel à des tiers

1Pour remplir sa tâche, l’autorité de surveillance peut faire appel à des experts.

2Les coûts sont à la charge de l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation.

Art. 28 Taxe de surveillance

1L’autorité fédérale de surveillance prélève une taxe annuelle destinée à couvrir les coûts de son activité qui ne sont pas financés par des redevances.

2Les exploitants des grands ouvrages d’accumulation sont assujettis à la taxe de surveillance.

3Le montant de la taxe est calculé en fonction de la moyenne des coûts de l’activité de surveillance des cinq dernières années.

4Le Conseil fédéral règle les modalités; à cet effet, il précise les frais de surveillance imputables ainsi que les installations dont l’exploitation n’est soumise à aucune taxe.

Art. 29 Voies de droit

1Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2L’autorité fédérale de surveillance est habilitée à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et par le droit cantonal contre les décisions des autorités cantonales qui se fondent sur la présente loi et ses dispositions d’exécution.

3Les instances cantonales communiquent immédiatement et gratuitement leurs décisions attaquables à l’autorité de surveillance.

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