Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 20 OProPAlarme en cas d’accident soudain dans une installation nucléaire

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la CENAL n’est pas déjà en intervention lors d’un accident soudain dans une installation nucléaire, l’exploitant de l’installation ordonne la transmission de l’alarme et la diffusion de consignes de comportement et informe immédiatement les organes compétents de la Confédération et des cantons.

2Par accident soudain dans une installation nucléaire, on entend une fuite de substances radioactives se produisant en un laps de temps de moins de 1 heure et exigeant des mesures préventives de protection pour la population résidant dans la zone de protection d’urgence 1 au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d’urgence7.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.33

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