Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 17 OProPAlerte des autorités

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes compétents alertent les organes fédéraux et cantonaux et les exploitants d’infrastructures critiques qui assument des tâches visant à protéger la population et ses moyens de subsistance.

2Au besoin, ils alertent également la population et veillent à la diffusion de recommandations de comportement.

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