Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 58 OProPCollecte et communication des données

Chapitre 6 Protection des données Section 2 Système d’information pour la tenue de l’inventaire des infrastructures critiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFPP recueille les données destinées à être saisies dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, auprès des exploitants d’infrastructures critiques, des associations compétentes et des organes compétents de la Confédération et des cantons.

2Il communique les données aux exploitants d’infrastructures critiques, aux associations compétentes et aux organes fédéraux et cantonaux responsables de la protection des infrastructures critiques.

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