Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 59 OProPConservation des données

Chapitre 6 Protection des données Section 2 Système d’information pour la tenue de l’inventaire des infrastructures critiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données des personnes physiques sont conservées dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, aussi longtemps que ces personnes exercent une fonction liée à la protection des infrastructures critiques. Elles en sont effacées au plus tard 2 ans après la fin de l’exercice de la fonction.

2Les données des ouvrages sont conservées dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, aussi longtemps que les ouvrages concernés sont considérés comme des ouvrages d’infrastructures critiques d’importance stratégique. Elles en sont supprimées au plus tard 4 ans après le déclassement des ouvrages.

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