1Les données des personnes physiques sont conservées dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, aussi longtemps que ces personnes exercent une fonction liée à la protection des infrastructures critiques. Elles en sont effacées au plus tard 2 ans après la fin de l’exercice de la fonction.
2Les données des ouvrages sont conservées dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, aussi longtemps que les ouvrages concernés sont considérés comme des ouvrages d’infrastructures critiques d’importance stratégique. Elles en sont supprimées au plus tard 4 ans après le déclassement des ouvrages.