Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 31 OProPUtilisation des signaux d’alarme

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 4 Sirènes fixes et sirènes mobiles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’alarme générale et l’alarme eau sont destinées exclusivement à la transmission de l’alarme à la population et au test des sirènes.

2Lorsque l’alarme générale retentit, la population est tenue de prendre connaissance des consignes de comportement diffusées par la radio ou d’autres canaux d’information officiels et de s’y conformer.

3Lorsque l’alarme eau retentit, la population doit quitter immédiatement la zone menacée.

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