Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 28 OProPTâches des cantons

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 4 Sirènes fixes et sirènes mobiles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent participer à la planification de l’alarme, au choix des emplacements et à la création des conditions juridiques en matière de propriété et de construction pour l’installation et l’exploitation des sirènes.

2Ils veillent à la disponibilité opérationnelle permanente des sirènes mobiles.

3Ils assurent le déploiement des sirènes mobiles.

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