Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 27 OProPTâches de la Confédération

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 4 Sirènes fixes et sirènes mobiles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La Confédération acquiert les sirènes fixes, le dispositif de déclenchement à distance nécessaire et les sirènes mobiles.

2L’OFPP fixe les exigences techniques concernant les sirènes et le dispositif de déclenchement à distance et édicte des prescriptions concernant leur montage.

3Il établit la planification de l’alarme et définit les emplacements sur cette base.

4Il garantit les conditions juridiques en matière de propriété et de construction pour l’installation et l’exploitation des sirènes à leur emplacement.

5Il est responsable du montage, de la réception, de l’entretien, du maintien de la valeur et du démontage des sirènes fixes et de leur dispositif de déclenchement à distance et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.

6Il remet les sirènes mobiles aux cantons.

7 Il peut charger les cantons, avec leur accord, de préparer de nouveaux emplacements de sirènes. Il les indemnise par un montant forfaitaire de 1000 francs par emplacement.

8 Il peut charger les cantons, avec leur accord, de préparer le remplacement de sirènes au même emplacement. Il les indemnise par un montant forfaitaire de 500 francs par emplacement.

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