Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 63a OProPDisposition transitoire relative à la modification du 13 décembre 2024

Chapitre 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFPP indemnise les cantons conformément à l’art. 99, al. 1bis, LPPCi, pour les dépenses en matière d’exploitation et d’entretien des sirènes fixes. Il peut édicter des prescriptions techniques.

2Le transfert de la propriété des sirènes à l’OFPP intervient au plus tard le 31 décembre 2028. Les modalités du transfert doivent être fixées en accord avec l’OFPP au moins 18 mois auparavant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 775).

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