1L’OFPP indemnise les cantons conformément à l’art. 99, al. 1bis, LPPCi, pour les dépenses en matière d’exploitation et d’entretien des sirènes fixes. Il peut édicter des prescriptions techniques.
2Le transfert de la propriété des sirènes à l’OFPP intervient au plus tard le 31 décembre 2028. Les modalités du transfert doivent être fixées en accord avec l’OFPP au moins 18 mois auparavant.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 775).