Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 61 OProPExécution

Chapitre 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFPP est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans la mesure où l’exécution des dispositions n’incombe pas à d’autres organes fédéraux, aux cantons ou aux communes.

2Il exerce la surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection de la population.

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