1L’OFPP indemnise les cantons conformément à l’art. 99, al. 1, LPPCi à hauteur de leurs dépenses effectives au maximum. Il peut fixer des indemnités forfaitaires et édicter des prescriptions techniques.
2Le transfert de la propriété des sirènes à l’OFPP intervient au plus tard 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les modalités du transfert doivent être fixées en accord avec l’OFPP au moins 18 mois à l’avance.
3Les cantons demeurent responsables de la disponibilité et de la gestion technique des sirènes jusqu’au transfert.
4Les cantons et les communes sont responsables de la résiliation des contrats de maintenance de leurs sirènes.