Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 11 OProPCompétences au sein de la CENAL

Chapitre 2 Collaboration au sein de la protection de la population Section 2 Centrale nationale d’alarme

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La CENAL dispose des organes suivants:

a.
d’un poste d’alarme (PA-CENAL); point de contact occupé en permanence et chargé de la réception des messages provenant de Suisse et de l’étranger, il transmet ceux-ci sans délai au service de piquet;
b.
d’un service de piquet; organe opérationnel joignable en tout temps, il apprécie la situation sur la base des messages reçus et convoque au besoin la CENAL;
c.
d’une direction d’intervention; celle-ci dirige l’intervention de la CENAL après une convocation et prend les mesures d’urgence requises.

2En cas de danger imminent, le service de piquet prend les mesures d’urgence requises jusqu’à ce que la direction d’intervention soit en mesure d’intervenir.

3MétéoSuisse gère le PA-CENAL pour le compte de la CENAL.

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