Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 10 OProPTâches en cas d’autre danger

Chapitre 2 Collaboration au sein de la protection de la population Section 2 Centrale nationale d’alarme

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après:

a.
en cas d’inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage, les tâches prévues par l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d’accumulation4;
b.
en cas de danger dû à la défaillance d’une technologie de la communication, les tâches prévues par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication5;
c.
en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population6.
Historique et notes (3)
  1. RS 721.101.1
  2. RS 784.101.1
  3. RS 520.17

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