Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 15 OProPContacts avec d’autres organes

Chapitre 2 Collaboration au sein de la protection de la population Section 2 Centrale nationale d’alarme

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut se mettre directement en relation avec d’autres organes, notamment:

a.
la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR), pour la diffusion de consignes sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale;
b.
les services compétents de la Confédération et des cantons et les exploitants d’infrastructures critiques, pour les tâches opérationnelles;
c.
des points de contact étrangers, notamment des États voisins et d’organisations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmission de messages et d’informations en vertu d’accords internationaux.

2Les cantons indiquent à la CENAL leurs points de contact.

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