Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Section 2 Système d’information pour la tenue de l’inventaire des infrastructures critiques

Chapitre 6 Protection des données

Art. 56 à 59 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Compétence

1L’OFPP recense les ouvrages d’infrastructures critiques classés d’importance stratégique dans un inventaire; il définit les critères de ces ouvrages.

2Il exploite un système d’information pour tenir cet inventaire.

Art. 57 Données saisies dans l’inventaire

Les données suivantes sont saisies dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2:

a.
désignation et emplacement de l’ouvrage critique;
b.
nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel et numéro de téléphone du service de piquet de l’exploitant de l’ouvrage;
c.
nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone fixe professionnel et numéro de téléphone mobile professionnel de l’interlocuteur responsable de l’ouvrage;
d.
nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle et numéro de téléphone professionnel du propriétaire de l’ouvrage;
e.
nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel et numéro de téléphone mobile professionnel de l’interlocuteur au sein du comité d’experts responsable de l’identification de l’ouvrage;
f.
nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel et numéro de téléphone mobile de la personne responsable du dossier de l’ouvrage;
g.
nom et prénom de la personne responsable des planifications auprès de l’exploitant de l’ouvrage ou auprès d’autres organisations;
h.
nom, prénom, adresse électronique professionnelle et numéro de téléphone professionnel de l’interlocuteur responsable pour les cantonnements militaires.

Art. 58 Collecte et communication des données

1L’OFPP recueille les données destinées à être saisies dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, auprès des exploitants d’infrastructures critiques, des associations compétentes et des organes compétents de la Confédération et des cantons.

2Il communique les données aux exploitants d’infrastructures critiques, aux associations compétentes et aux organes fédéraux et cantonaux responsables de la protection des infrastructures critiques.

Art. 59 Conservation des données

1Les données des personnes physiques sont conservées dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, aussi longtemps que ces personnes exercent une fonction liée à la protection des infrastructures critiques. Elles en sont effacées au plus tard 2 ans après la fin de l’exercice de la fonction.

2Les données des ouvrages sont conservées dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, aussi longtemps que les ouvrages concernés sont considérés comme des ouvrages d’infrastructures critiques d’importance stratégique. Elles en sont supprimées au plus tard 4 ans après le déclassement des ouvrages.

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