Art. 23 Organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels
1À l’échelon de la Confédération, il incombe aux organes spécialisés suivants d’avertir des dangers naturels énumérés ci-après:
- a.
- MétéoSuisse, en cas d’événement météorologique dangereux;
- b.
- l’OFEV, en cas de crue, de mouvement de terrain ou d’incendie de forêts;
- c.
- l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches, en cas de danger d’avalanche;
- d.
- le Service sismologique suisse, en cas de tremblement de terre.
2Les organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels définissent les points suivants en accord avec les organes compétents des cantons:
- a.
- la collaboration;
- b.
- le contenu et la fréquence des alertes;
- c.
- la formulation des recommandations de comportement.